Une fois posé en bouche, un dispositif médical est considéré comme un élément du corps humain. À ce titre, il ne peut en aucune manière, sauf raison médicale, faire l’objet d’un « droit de rétention » de la part du praticien.
Sauf indication médicale, un chirurgien-dentiste ne peut pas retirer un dispositif médical qu’il a posé en bouche, et ce quel que soit le motif allégué.
Une fois posés, ces dispositifs sont considérés selon une jurisprudence constante comme des éléments du corps humain. Ils ne peuvent être saisis ni faire l’objet d’un droit de rétention de la part du praticien.
Le Conseil national a récemment été sollicité par le père d’un enfant à qui son orthodontiste avait posé un dispositif de contention. Pour des raisons qui lui appartiennent (l’éloignement du praticien puisque, en l’espèce, l’enfant poursuit sa scolarité dans une autre ville), il souhaitait changer de chirurgien-dentiste, ce qui est évidemment son droit le plus strict (1).
Selon les propres termes du père de l’enfant dans son courrier au Conseil national, le praticien menaçait alors de retirer « l’appareillage de l’enfant ». Sans raison médicale, explique le Conseil national au père de l’enfant, « ce praticien engagerait lourdement sa responsabilité civile professionnelle ».
Ce principe vaut dans tous les cas de figure, y compris en cas de non-paiement des honoraires par le patient. Un tel mode de « règlement » des conflits placerait le praticien en grande difficulté. Le praticien ne peut invoquer un droit de rétention. La Cour de cassation considère que la prothèse, dès lors qu’elle est posée, devient un élément du corps humain qui, à ce titre, n’est pas saisissable et ne peut faire l’objet d’un droit de rétention (2).
En l’espèce, un chirurgien-dentiste avait posé une prothèse et n’avait pas été totalement réglé par le patient. À l’occasion d’autres soins, il avait purement et simplement retiré et conservé la prothèse, indiquant qu’il la restituerait une fois réglée. Idem pour les praticiens qui redoutent, à tort ou à raison, de ne pas être honorés, et qui retiennent l’appareil jusqu’au règlement complet.
Pour la Cour de cassation, le praticien doit mener l’opération à son terme, ce qui implique pour lui « l’obligation de poser la prothèse et donc l’impossibilité d’exercer un droit de rétention (3). »
(1) Loi du 4 mars 2002.
(2) Arrêt du 11 décembre 1985.
(3) Arrêt du 9 octobre 1985.