La Cour de Luxembourg vient de rendre une importante décision autorisant les dentistes à faire de la publicité pour les soins bucco-dentaires. Une interdiction générale et absolue de toute publicité pour des prestations de soins buccaux et dentaires est incompatible avec le droit de l’Union.
Les objectifs de la protection de la santé publique et de la dignité de la profession de dentiste peuvent néanmoins justifier un encadrement des formes et des modalités des outils de communication utilisés par les dentistes
M. Luc Vanderborght, un dentiste établi en Belgique, a fait de la publicité pour des prestations de soins dentaires. Entre 2003 et 2014, il a installé un panneau comportant trois faces imprimées, indiquant son nom, sa qualité de dentiste, l’adresse de son site Internet ainsi que le numéro d’appel de son cabinet. En outre, il a créé un site Internet informant les patients des différents types de traitement proposés au sein de son cabinet. Enfin, il a inséré des annonces publicitaires dans des journaux locaux.
Suite à une plainte émanant d’une association professionnelle de dentistes, des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de M. Vanderborght. En effet, le droit belge interdit de manière absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires et impose des exigences de discrétion auxquelles doit répondre l’enseigne du cabinet d’un dentiste destinée au public.
À sa décharge, le praticien soutient que les règles belges en question sont contraires au droit de l’Union, notamment à la directive sur le commerce électronique ainsi qu’à la libre prestation de services.
Dans son arrêt d’aujourd’hui, la Cour de Justice conclut que la directive sur le commerce électronique s’oppose à une législation qui, telle la législation belge, interdit toute forme de communication commerciale par voie électronique visant à promouvoir des soins buccaux et dentaires, y compris au moyen d’un site Internet créé par un dentiste.
La Cour estime en effet que, si le contenu et la forme des communications commerciales peuvent valablement être encadrés par des règles professionnelles, de telles règles ne peuvent comporter une interdiction générale et absolue de toute forme de publicité en ligne destinée à promouvoir l’activité d’un dentiste.
En outre, la libre prestation de services s’oppose à une législation nationale qui interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires.
À cet égard, la Cour estime qu’une interdiction de la publicité pour une certaine activité est de nature à restreindre la possibilité, pour les personnes exerçant cette activité, de se faire connaître auprès de leur clientèle potentielle et de promouvoir les services qu’elles se proposent d’offrir à cette dernière.